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Le nouveau code de déontologie des pharmaciens

Publié le : 04/08/2026 04 août août 08 2026

Le code de déontologie des pharmaciens n’avait pas été modifié depuis 1995. Voici ses apports :

L’ouverture de la communication des officines

L’un des changements majeurs du nouveau code concerne la communication des officines.

L’ancien code interdisait toute tentative de publication dans la presse ou sur les réseaux à destination du public.

Le nouveau texte autorise le pharmacien à communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique.

La publicité en faveur de l’officine, des produits du monopole pharmaceutique et des autres produits, est donc aujourd’hui possible, sur tout support, ce qui inclut donc le site internet de l’officine ainsi que ses réseaux sociaux. Ces évolutions permettant désormais aux officines de développer leur stratégie de référencement et de communication commerciale.

Ce que cela change en pratique : les officines peuvent désormais alimenter un compte Instagram, Facebook ou LinkedIn, publier des contenus de prévention, présenter ses équipes et ses compétences spécifiques, mettre en avant leurs services (vaccination, dépistage, téléconsultation, etc.), ou encore améliorer leur visibilité via le référencement Google ou des campagnes sponsorisées.

On peut néanmoins relever quelques limitations à la publicité officinale :

  • La communication doit être formulée avec tact et mesure ;
  • La communication doit s’effectuer dans le respect des obligations déontologiques ;
  • Les messages de communication ne doivent pas inciter à un usage abusif ou détourné des médicaments ;
  • Les messages de communications ne doivent pas comporter des comparaisons entre officines ni des témoignages patients ;
  • Aucune publicité ne peut être faite à l’occasion de la tenue d’une manifestation publique, ni dans les locaux des professionnels de santé ou d’autres professionnels ayant une activité en lien avec la santé.

En outre, le conseil de l’ordre pourra désormais édicter directement des recommandations afin de préciser les bonnes pratiques en matière de communication.

Les groupements de pharmaciens voient également leurs possibilités élargies : ils ont désormais le droit de mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique. Ils pourront également réaliser des publicités collectives ou individuelles au bénéfice des pharmacies de leur réseau.

Point de vigilance : avant de lancer une campagne ou de confier la communication de l’officine à une agence extérieure, il est essentiel de s’assurer de la conformité des contenus diffusés. Une communication mal encadrée reste susceptible de sanctions disciplinaires.

La clause de non-concurrence des adjoints : un principe supprimé

Jusqu’ici, un pharmacien adjoint ne pouvait s’installer durant deux années dans toute officine ou laboratoire de biologie médicale concurrençant directement un établissement où il avait exercé dans les six derniers mois, sauf accord exprès du titulaire concerné.

Un adjoint peut désormais s’établir librement, sans délai ni contrainte géographique liée à son ancien employeur.

La réaffirmation du principe du secret professionnel

Le nouveau code est simplement venu préciser le contenu du secret professionnel. Le secret professionnel couvre ainsi tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Le texte rappelle également qu’il est de la responsabilité du pharmacien de faire respecter le secret par toutes les personnes sous son autorité.

Point de vigilance : il appartient donc au pharmacien de penser à bien vérifier les droits et obligations des personnes placées sous son autorité dans leurs contrats de travail.

La consécration explicite du devoir de conseil du pharmacien

Le devoir de conseil est réaffirmé : le pharmacien doit délivrer au patient une information claire, loyale et appropriée à sa situation.

Cette obligation s’étend également aux outils numériques proposés par l’officine : le pharmacien doit s’assurer que le patient est en mesure d’utiliser ces outils.

Point de vigilance : les officines devront être particulièrement vigilantes quant à l’accompagnement des patients les plus vulnérables ou éloignés du numérique. La mise à disposition d’un service digital ne suffira pas : encore faudra-t-il que le patient ait été correctement informé et accompagné dans son utilisation.

L’accroissement de la protection de l’indépendance professionnelle

Le nouveau code consacre une protection renforcée de l’indépendance professionnelle du pharmacien.

Il interdit notamment toute rémunération fondée sur des objectifs de rendement ou de productivité. Le pharmacien doit ainsi veiller à ne pas se placer dans une situation susceptible de compromettre son objectivité ou de porter atteinte à son indépendance.

Cette évolution intervient dans un contexte de vigilance croissante où certains montages contractuels entre titulaires et investisseurs privés soulèvent des questions sérieuses.

L’indépendance du pharmacien demeure un principe cardinal : l’officine ne peut être gouvernée par des acteurs privées, devenant un simple outil de rentabilité économique déconnecté de l’impératif d’accès aux soins.

Point de vigilance : Il appartient au pharmacien et au groupement de vérifier la validité de leurs clauses dans le souci du respect de ce principe d’indépendance.

Une obligation d’agir face aux situations de violence ou de maltraitance

Le nouveau code impose au pharmacien d’intervenir par tout moyen approprié lorsqu’il présume des violences, des privations ou des mauvais traitements, notamment à l’égard des personnes vulnérables.

Cette intervention peut prendre plusieurs formes : dialogue avec la personne concernée, orientation vers les structures compétentes, ou signalement au procureur de la république

Point de vigilance : Il ne s’agit plus d’une faculté laissée à l’appréciation de chacun, mais d’une obligation professionnelle. Ne pas agir face à une situation de maltraitance avérée peut désormais engager la responsabilité disciplinaire du pharmacien.

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Lagorce Biliaud
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